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CRS compliance due diligence

"Dissuader, détecter et perturber la fraude fiscale" (OCDE)

Compliance due diligence en matière de CRS en Suisse


Droit bancaire et de surveillance suisse

«Mirroir, mirroir…»


La Norme commune de déclaration ("NCD") est un ensemble de règles de conformité qui a été publié en 2014 par l'Organisation de coopération et de développement économiques ("OCDE"), une organisation intergouvernementale. Elle contient des recommandations en matière de déclaration et de diligence raisonnable facilitant l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ("AEOI") entre les juridictions participantes - près de 150 pays.


Qui rapporte quoi à qui et quand


Selon la norme de l'OCDE, les institutions financières suisses déclarantes (c'est-à-dire les banques suisses) communiquent chaque année, mais dans les 9 mois suivant la fin de l'année civile à déclarer, des informations sur les comptes à déclarer à l'Administration fédérale des contributions suisse ("AFC").


L'AFC suisse échangera à son tour ces informations de manière bilatérale avec les autorités fiscales de la juridiction participante ("État partenaire") dans laquelle le titulaire du compte déclarable réside à des fins fiscales. En d'autres termes, ce qui est déterminant pour la déclaration n'est pas la nationalité, mais la résidence fiscale.


  • "Informations à déclarer": Nom, adresse, juridiction de résidence, numéro d'identification fiscale (NIF), date de naissance, lieu de naissance, numéro de compte, nom de la banque suisse déclarante, solde du compte, montant total des intérêts, dividendes ou autres revenus ou produits. Le solde du compte est déclaré à la fin de l'année civile ou, si le compte a été clôturé pendant l'année, les banques suisses ont la possibilité d'appliquer une autre mesure, par exemple le solde moyen du compte pendant l'année à déclarer.


  • "Comptes à déclarer": comptes détenus à titre de bénéficiaire ou par l'intermédiaire d'une personne de contrôle (y compris les trusts, les fondations et les enveloppes d'assurance) par des résidents fiscaux d'une juridiction participante et identifiés comme tels en vertu du processus de due diligence CRS (c'est-à-dire 1. test de l'adresse de résidence | 2. examen des indices | 3. auto-déclaration | 4. Test de vraisemblance | 5. Test de connaissance réelle).


L'AFC suisse a publié son propre guide CRS AEOI (uniquement dans les langues officielles du CH) qui est largement basé sur le langage de la norme de l'OCDE et le manuel de mise en œuvre de l'OCDE, en plus d'un guide technique CRS AEOI qui est principalement adressé aux banques suisses.


CRS Due Diligence


Le CRS est avant tout une norme de diligence raisonnable appelant les banques du monde entier à filtrer leurs clients à l'aide d'une boîte à outils prédéfinie de procédures de diligence raisonnable et de tests de conformité. Nous espérons que ces tests contribueront à la formation d'une nouvelle norme minimale mondiale en matière de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle bancaire.


Pour apporter une contribution significative à la discussion générale autour de l'AEOI, nous nous concentrerons sur le SRC du point de vue de la diligence raisonnable et de la conformité et, pour des raisons de commodité, nous nous limiterons à la mise en œuvre du SRC en Suisse.


1. Test de l'adresse de résidence  ("Hausanschriftverfahren")


Le test de l'adresse de résidence constitue une approche simplifiée de la vigilance à l'égard de la clientèle du SRC. En bref, pour déterminer la résidence fiscale, les banques suisses doivent suivre une procédure en trois étapes consistant à recueillir (i) une adresse de résidence ("Hausanschrift") qui doit être (ii) actuelle ("aktuell") et (iii) corroborée par des preuves documentaires ("Beleg").


En substance, lorsque les banques suisses disposent dans leurs registres d'une adresse de résidence actuelle basée sur des preuves documentaires, le titulaire de compte respectif sera traité comme résident dans la juridiction où se trouve cette adresse:


"Als Grundsatz gilt, dass die in den Systemen des meldenden schweizerischen FI erfasse Hausanschrift auf geeigneten Belegen (Documentary Evidence) beruhen muss. Das meldende schweizerische FI stellt sicher, dass die aktuelle Hausanschrift in seinen Systemen mit der Adresse, die auf den erfassten Belegen angegeben übereinstimmt oder zumindest im selben Staat liegt. Die zugrundeliegenden Belege müssen von einer Regierungsbehörde (z.B. Einwohner- oder Meldeamt, Botschaft oder Konsulat) ausgestellt sein. In Frage kommen hierfür insbesondere Pässe, Personalausweise, Identitätskarten, Ausländerausweise, Führerscheine, Wohnsitz- oder Ansässigkeitsbescheinigungen. Ferner kann sich das schweizerische FI auf das Formular A als geeigneten Beleg abstützen" (Art. 6.2.1.2.2.3, emphasis ours).


Afin d'éviter les abus, l'adresse de résidence elle-même doit être documentée (c'est-à-dire vérifiée), plutôt que d'être simplement indiquée dans les documents d'ouverture de compte. Dans le passé, cela se faisait par le biais de ce que l'on appelle les "preuves de résidence" (factures de services publics, contrats de location, etc.) que les banques suisses examinaient traditionnellement lors de l'ouverture du compte.


A l'avenir, la CRS a choisi de continuer à s'appuyer sur ces preuves traditionnelles de résidence, mais la diligence raisonnable de la CRS exige que ces documents soient "re-documentés" au moyen d'un autre niveau de documentation présentant une valeur probante encore plus élevée: "délivré par un organisme gouvernemental autorisé" ("ein Beleg ausgestellt von einer Regierungsbehörde, z.B. Einwohner- oder Meldeamt, Botschaft oder Konsulat").


En fait, la CRS a été confrontée au dilemme suivant: les sociétés de services publics ne sont pas exactement l'équivalent d'organismes gouvernementaux autorisés - de nombreuses sociétés de services publics appartiennent à l'État, mais il y a un long chemin (logique) entre le fait quotidien de la facture de services publics et le concept complexe de résidence fiscale.


Le CRS a résolu cette tension (entre les signes extérieurs, mais souvent insuffisants, de la résidence fiscale et la perception intérieure de la résidence fiscale par un individu) par une double approche dans laquelle les indications traditionnelles, extérieures, de la résidence fiscale sont combinées avec l'opinion personnelle d'un individu sur l'endroit où il est préférable de payer (ou de ne pas payer) des impôts: l'auto-déclaration.


Cependant, entre les indications extérieures et intérieures de la résidence fiscale, le SRC préfère clairement les documents de type "auto-déclaration". Ainsi, à ce jour, les banques suisses n'écartent pas complètement les signes extérieurs de résidence (par exemple sous forme d'indices), mais ces signes extérieurs jouent un rôle moins important lors du processus d'ouverture de compte. En outre, pendant toute la durée de vie d'un compte, tout indice contradictoire peut toujours être annulé par une auto-déclaration.


Nous comprenons - et la pratique suisse l'a montré - que même le formulaire A (qui n'est rien d'autre qu'une auto-déclaration) peut être considéré comme un Ersatz de preuve de résidence valide, bien que moins privilégié, dans les cas où la preuve documentaire pertinente ne mentionne aucune adresse (par exemple, la plupart des passeports, des pièces d'identité et des cartes de résidence). Cela s'explique par le statut particulier du formulaire A (et du formulaire K): il s'agit de "déclarations [faites] sous peine de parjure".


En outre, le CRS fait des concessions sur le fait que l'adresse indiquée lors de l'ouverture du compte doit être située au minimum dans l'État qui a délivré la preuve documentaire par l'intermédiaire de son organisme gouvernemental autorisé. Cette concession a peut-être guidé la pratique actuelle de la Suisse (et du Liechtenstein), selon laquelle les banques ne demandent plus aucune facture de services publics (ni aucune autre preuve traditionnelle de résidence) lors de la procédure d'ouverture de compte.


On pourrait faire valoir que l'introduction de l'autodéclaration a eu pour effet secondaire bénéfique de réduire la charge de travail des banques suisses en matière d'examen des preuves traditionnelles de résidence (telles que les factures d'électricité, etc.) dont la qualité est parfois suspecte.


D'un autre côté, nous pensons que l'internalisation du concept de résidence du client sous la forme de l'auto-certification est la faille la plus impressionnante de toute l'architecture du CRS.


Le test de l'adresse de résidence de CRS suit une procédure en trois étapes:


Premiere étape


Collecte de l'adresse de résidence. Les preuves de résidence acceptables comprennent:


  • une "facture de services publics", c'est-à-dire un document émis par une société de services publics concernant les fournitures liées à un bien immobilier, notamment une facture d'eau, d'électricité, de téléphone (ligne fixe uniquement), de gaz ou de pétrole;


  • un bail immobilier (contrat);


  • une déclaration du titulaire du compte individuel contenant l'adresse de résidence, datée et signée sous peine de parjure (comme, en Suisse, le formulaire A et le formulaire K); le terme " peine de parjure " désigne toutes les situations où une juridiction a inclus dans sa loi une peine de nature pénale pour avoir fourni une fausse déclaration.


Deuxième étape


Vérifier si une adresse de résidence est actuelle, c'est-à-dire s'il s'agit de l'adresse de résidence la plus récente qui a été enregistrée par la banque suisse. À titre d'exemple, une adresse de résidence n'est pas considérée comme " actuelle " si la banque suisse l'a utilisée à des fins d'envoi postal et que le courrier a été retourné sans avoir pu être distribué (autrement qu'en raison d'une erreur).


Troisième étape


Corroboration de l'adresse de résidence par des documents ayant une valeur probante supérieure ("preuves documentaires"). Les preuves documentaires comprennent:


  • un certificat de résidence ("Ansässigkeitsbescheinigung") délivré par un organisme public autorisé (par exemple, un gouvernement ou une agence de celui-ci, ou une municipalité) de la juridiction dans laquelle la personne prétend résider;


  • toute pièce d'identité valide ("Ausweis") telle qu'un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire, une carte d'électeur délivrée par un organisme gouvernemental autorisé (par exemple, un gouvernement ou une agence de celui-ci, ou une municipalité) qui comprend le nom de la personne et est généralement utilisée à des fins d'identification;


  • (pour les entités) toute pièce d'identité valide délivrée par un organisme gouvernemental autorisé (par exemple, un gouvernement ou l'une de ses agences, ou une municipalité) qui comprend le nom de l'entité et soit l'adresse de son bureau principal ("Anschrift seines Hauptsitzes") dans la juridiction dans laquelle elle prétend être résidente, soit la juridiction dans laquelle l'entité a été constituée ou organisée ("gegründet wurde");


  • (pour les entités) tout état financier vérifié ("geprüfter Jahresabschluss"), rapport de solvabilité d'un tiers ("Kreditauskunft eines Dritten"), dépôt de bilan ("Insolvenzantrag") ou rapport d'un organisme de réglementation des valeurs mobilières ("Bericht der Börsenaufsichtsbehörde");


  • notifications ou évaluations formelles par une administration fiscale.


Le guide de mise en œuvre de l'AEOI de l'Administration fédérale des impôts suisse ajoute deux éléments supplémentaires à la liste des preuves documentaires admissibles:


  • la confirmation d'un cabinet d'avocats ("Anwaltsbüro"), d'un fiduciaire ("Treuhänder") ou de l'employeur, à condition qu'elle mentionne l'adresse exacte et la date du jour;


  • d'autres documents établissant la résidence de manière appropriée.


Lex specialis


Néanmoins, une banque suisse ne peut pas se fier à une preuve documentaire si elle sait ("ihm sei bekannt"), ou a des raisons de savoir ("hat Gründe zur Annahme"), que la preuve documentaire est incorrecte ou peu fiable.


2. Dépistage des indices ("Indiziensuche")


Le dépistage des indices s'appuie sur le test de l'adresse de résidence, dont il élargit la portée.


En bref, le SRC demande aux banques de rechercher dans leurs bases de données clients un ensemble d'"indices" (c'est-à-dire des indications, des indices) indiquant la probabilité qu'un titulaire de compte puisse effectivement être résident fiscal dans une juridiction différente de celle dans laquelle il prétend être résident. D'autre part, les indices peuvent également être de simples signes extérieurs d'un processus documentant le changement progressif de la situation du client.


Actuellement, le SIR distingue 6 indices:


Indice 1


Identification du titulaire du compte en tant que résident fiscal d'une juridiction soumise à déclaration. Cet indice est rempli si les bases de données de la banque suisse contiennent une désignation actuelle du titulaire du compte comme résident fiscal d'une juridiction soumise à déclaration. Cette désignation peut exister en vertu d'une obligation de déclaration (fiscale) récurrente ou d'autres actions de la banque suisse concernant le titulaire du compte, par exemple en ce qui concerne l'impôt à la source (réclamations) en vertu des TNT pertinentes, ou en vertu des dispositions de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE.


Indice 2


Une adresse de résidence actuelle basée sur des preuves documentaires ou une adresse postale actuelle (y compris une boîte postale) dans une juridiction soumise à déclaration (mais seulement si cette adresse postale est utilisée pour la correspondance récurrente entre la banque et le titulaire du compte).


Indice 3


Un ou plusieurs numéros de téléphone actuels (c'est-à-dire les plus récents) dans une juridiction soumise à déclaration (à l'exclusion du numéro de téléphone du gestionnaire de fortune externe du client), et uniquement si ce numéro de téléphone est utilisé pour la communication récurrente entre la banque suisse et le titulaire du compte.


Indice 4


Instructions permanentes ("Dauerauftrag") pour transférer des fonds vers un autre compte dans une juridiction soumise à déclaration.


Indice 5


Une procuration ou un pouvoir de signature ("Vollmacht oder Zeichnungsberechtigung") accordé à une personne ayant une adresse dans une juridiction soumise à déclaration (à l'exclusion d'une procuration donnée à des gestionnaires de fortune professionnels).


Indice 6


Une instruction de retenue du courrier ou une adresse de prise en charge dans une juridiction soumise à déclaration si aucune autre adresse n'est enregistrée pour le titulaire du compte.


Si l'un de ces indices est identifié, la banque suisse doit en théorie traiter le titulaire du compte comme un résident fiscal de chaque juridiction soumise à déclaration (ou étrangère) pour laquelle un indice a été identifié. En conséquence, la déclaration devrait être effectuée auprès de toutes ces juridictions. Toutefois, la banque suisse peut également faire preuve de discernement et opter pour une exception ("Curing Procedure") décrite ci-dessous.


Le SRC reconnaît que des indices de différentes juridictions à déclarer peuvent exister dans la pratique et fait la distinction entre les "fausses indications" de résidence fiscale et les "indications authentiques" de résidence fiscale multiple. Dans de tels cas, les banques suisses contactent généralement leurs clients pour (i) résoudre ces cas d'indices de résidence fiscale multiple en utilisant la procédure de résolution ou (ii) informer le client que si des indices contradictoires ne peuvent être résolus, des informations peuvent être échangées avec toutes les juridictions pour lesquelles des indices ont été trouvés.


Si aucun indice n'a été identifié, aucune autre action n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances entraîne l'association d'un ou plusieurs indices au compte.


La directive CRS de l'Administration fédérale des contributions suisse ajoute la qualification suivante:


  • Compte tenu de l'obligation du client de communiquer tout changement de circonstances de sa propre initiative, l'identification d'indices contradictoires n'entame pas nécessairement la crédibilité/exactitude de l'autocertification et/ou des preuves documentaires.


Afin de garantir l'efficacité du processus d'examen des indices, le CRS demande aux banques suisses de mettre en place des canaux de communication et des procédures appropriés pour s'assurer que les chargés de clientèle (CRM) identifient tout changement éventuel dans la situation de leurs clients (par exemple, une nouvelle adresse postale, un nouveau numéro de téléphone, des instructions permanentes, etc.)


Par exemple, une instruction permanente saisie électroniquement par un client via l'outil bancaire en ligne de la banque doit être effectivement portée à l'attention du gestionnaire de la relation client concerné ou déclencher ce que l'on pourrait appeler une alerte.


Procédure de dérogation ("Heilungsverfahren")


Les indices peuvent être "corrigés" (c'est-à-dire annulés) et les clients peuvent donc ne pas être traités comme des résidents dans une juridiction pour laquelle des indices ont été identifiés. En substance, la procédure de correction n'est guère plus qu'une reconfirmation de la résidence fiscale du client. Pour corriger un indice, les banques suisses peuvent se fonder sur (i) des preuves documentaires qui ont été précédemment examinées ou (ii) une auto-certification du client - à moins que (encore une fois, lex specialis) la banque ne sache, ou n'ait des raisons de savoir, que ces éléments sont incorrects ou peu fiables.


La preuve curative ne doit pas nécessairement prouver une négation, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas contenir une confirmation expresse qu'un titulaire de compte ne réside pas dans une certaine juridiction pour laquelle des indices ont été trouvés. Cependant, la preuve documentaire de guérison (i) doit confirmer que le client est résident dans une autre juridiction et, par conséquent, elle doit contenir une adresse de résidence actuelle respective ou (ii) elle doit être délivrée par un organisme gouvernemental autorisé (par exemple, un gouvernement ou une agence de celui-ci, ou une municipalité) d'une autre juridiction.


Si des indices contradictoires ont été identifiés et que la procédure de correction n'a pas abouti (c'est-à-dire en l'absence de preuves documentaires et/ou d'une auto-certification), un rapport sera établi pour toutes les juridictions participantes pour lesquelles des indices ont été trouvés.


3. Auto-certification ("Selbstauskunft")


Pour déterminer la résidence fiscale, les banques suisses doivent, en plus du test de l'adresse de résidence et de l'examen des indices, obtenir de leurs clients une auto-certification, c'est-à-dire un formulaire spécial qui peut faire partie de la documentation générale (d'ouverture) du compte. Une auto-certification est une déclaration unilatérale (écrite) signée par le client (ou autrement affirmée de manière positive, par exemple par un enregistrement vocal, une empreinte numérique, etc. Les informations relatives à la résidence fiscale ne peuvent pas être préremplies sur le formulaire d'autocertification correspondant.


En principe, une auto-certification doit être fournie à l'ouverture du compte. Dans le cas où une auto-certification ne peut pas être fournie (ou validée par une fonction de back-office) à l'ouverture du compte, le compte peut néanmoins être ouvert, mais l'auto-certification doit être obtenue et validée aussi rapidement que possible, mais au plus tard dans les 90 jours. Les banques suisses doivent avoir mis en place des mesures fortes pour garantir que des auto-certifications valides sont toujours obtenues (par exemple, le gel des comptes).


Comme nous l'avons vu précédemment, une auto-certification est également nécessaire (dans le cadre de la procédure de traitement) en cas d'indices contradictoires, en l'absence desquels la déclaration serait faite à toutes les juridictions devant faire l'objet d'une déclaration pour lesquelles des indices ont été trouvés.


Néanmoins, une banque suisse ne peut pas se fier à une auto-certification si elle sait, ou a des raisons de savoir, que l'auto-certification est incorrecte ou peu fiable.


Par conséquent, une auto-certification est considérée comme valide jusqu'à ce qu'il y ait un changement de circonstances (du client) qui amène les banques suisses à savoir, ou à avoir des raisons de savoir, que l'auto-certification originale est incorrecte ou peu fiable. Dans ce cas, les banques suisses doivent obtenir, dans un délai de 90 jours, soit (i) une nouvelle auto-certification, soit (ii) une explication raisonnable et des documents (le cas échéant) justifiant la validité de l'auto-certification initiale. Les banques suisses doivent conserver une copie ou noter au dossier ces explications et documents.


Si, dans un délai de 90 jours, la banque suisse n'a pas reçu du client une nouvelle auto-certification ou une explication raisonnable justifiant la validité de l'auto-certification originale, la banque suisse doit traiter le titulaire du compte comme un résident fiscal des deux juridictions, c'est-à-dire de la juridiction où le titulaire du compte prétendait être résident et de la juridiction où il pourrait être résident suite au changement de circonstances.


Cependant, les banques suisses peuvent accepter les auto-certifications fournies par leurs clients à leur valeur nominale sans avoir à enquêter sur d'éventuels changements de circonstances, à moins qu'elles ne sachent, ou n'aient des raisons de savoir, que les circonstances ont changé. En particulier, selon le Guide de mise en œuvre de l'AEOI de l'Administration fédérale des contributions, après un changement de circonstances, il incombe au titulaire du compte individuel - et non à la banque suisse - de mettre à jour l'auto-déclaration.


Conformément à l'Art. 35 de la loi suisse sur l'OEA, les clients qui fournissent intentionnellement à une banque suisse une auto-déclaration erronée ou qui omettent d'annoncer de leur propre initiative un changement de situation, peuvent encourir une amende allant jusqu'à CHF 10,000. L'Art. 35 de la loi suisse sur l'OEAI exonère toutefois les clients qui se livrent à l'autodénonciation.


Changement de circonstances ("Änderung der Gegebenheit")


Un changement de circonstances (du client) comprend tout changement (biographique, familial, de style de vie) qui entraîne l'ajout d'informations pertinentes pour le statut fiscal d'un client.


Là encore, pour garantir l'efficacité du SRC, les banques suisses doivent mettre en place des procédures pour s'assurer que les GRC sont en mesure d'identifier tout changement de circonstances sur les comptes de leurs clients. Par exemple, si un client met à jour électroniquement son adresse postale via l'outil de banque en ligne de la banque, le CRM respectif devra être effectivement informé de ce fait par le biais d'une alerte indicielle.


4. Test de vraisemblance ("Plausibilitätstest")


Les banques suisses doivent confirmer le caractère raisonnable de l'auto-certification du client sur la base des informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte ("anhand der bei Kontoeröffnung beschafften Informationen"), y compris toute documentation recueillie dans le cadre des procédures AML/KYC ("der aufgrund von Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäscherei erfassten Unterlagen").


Les chargés de clientèle suisses doivent faire preuve de discernement lors de l'évaluation (i) des preuves documentaires (ii) des autocertifications (iii) des indices et procéder à une validation croisée de ces éléments par rapport à toute documentation de base recueillie conformément aux procédures AML/KYC, en plus de leurs connaissances réelles.


La vérification du caractère raisonnable peut prendre les formes écrites suivantes (exemple de la banque suisse):


"Confirmation du caractère raisonnable de la présente auto-certification du titulaire du compte. Sur la base des informations obtenues du titulaire du compte dans le cadre de la procédure d'ouverture du compte, y compris les informations recueillies conformément aux procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client, je confirme par la présente, en tant que conseiller à la clientèle responsable, que cette auto-certification est raisonnable".


5. Test de connaissances réelles


Selon les meilleures pratiques du GAFI, les institutions financières ne peuvent pas se fier uniquement aux informations fournies dans les auto-déclarations des clients. Au lieu de cela, le GAFI recommande que les institutions financières "s'engagent activement auprès des clients et obtiennent des informations [...]. Pour ce faire, un personnel bien formé et une collecte efficace des informations sont nécessaires".


Dans un contexte légèrement différent, lors de la qualification des autodéclarations de PPE des clients, le GAFI a noté que "les institutions financières [...] qui fournissent à leur client une définition de PPE et lui demandent s'il répond à cette définition, devraient s'assurer qu'elles ne se fondent pas uniquement sur ces autodéclarations (qui peuvent en fait être fausses). Une telle procédure déplacerait l'obligation de l'institution financière [...] vers son client, ce qui n'est pas une pratique acceptable ", voir GAFI Guidance (2013) Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22), para. 77, nous soulignons.


Si un changement dans la situation du client amène une banque suisse à savoir, ou à avoir des raisons de savoir, que la preuve documentaire ou l'auto-certification est incorrecte, ou peu fiable, la banque suisse doit déterminer à nouveau le statut du compte.


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Bibliographie


Soft law de l'OCDE sur l'échange d'informations


OECD (2014) Common Reporting Standard (ici)


OECD (2017) Common Reporting Standard - Second Edition (ici)


OECD (2017) Commentaries on the Common Reporting Standard (ici)


OECD (2018) Implementation Handbook - Second Edition (ici)


OECD (2020) Automatic Exchange of Information: Guide on Promoting and Assessing Compliance by Financial Institutions (ici)



Processus d'adoption mondiale du CRS


Participating Jurisdictions in the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (here)


AEOI Status of Commitments (ici)


Activated Exchange Relationships for CRS Information (ici)



Législation suisse dans le domaine de l'échange d'informations


Switzerland (2015) AEOI Act (ici)


Switzerland (2016) AEOI Ordinance (ici)


SIF (2016) Comments to the Swiss AEOI Ordinance (ici)


Swiss FTA (2016) CRS AEOI Guidance (ici)


AEOI Partner States of Switzerland (ici)

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